J.O. 169 du 23 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 29 juin 2006 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications, Telecom INT


NOR : INDI0607710A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;

Vu la délibération du conseil de l'Institut national des télécommunications du 20 décembre 2005,

Arrête :



FORMATIONS DISPENSÉES


Article 1


L'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications, Telecom INT, assure :

- une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieurs à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend, selon les conditions d'admission, sur trois ans ou sur deux ans ;

- une formation de spécialisation qui conduit, selon les conditions d'admission :

- soit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de spécialité, de mastère spécialisé ou de master, à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur un an ou sur deux ans ;

- soit à la délivrance d'un certificat d'études spécialisées à l'issue d'une scolarité d'une durée de trois à dix-huit mois.


TITRE Ier

ADMISSION DES ÉTUDIANTS

EN FORMATION INITIALE


Article 2


Les étudiants de formation initiale sont admis :

1° En première année :

a) Par un concours utilisant, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, les épreuves écrites de la banque Mines-Ponts, pour les candidats de la filière PT, les épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie (PT), pour les candidats de la filière TSI, les épreuves écrites du concours Centrale-Supélec et pour les candidats de la filière ATS les épreuves écrites du concours ATS ;

b) Sur titres, pour les candidats européens titulaires d'une licence scientifique ou de titres jugés équivalents ;

c) Sur titres, pour les candidats non européens titulaires d'une licence scientifique ou de titres jugés équivalents.

Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.

2° En deuxième année :

a) Sur titres, pour les candidats européens autorisés à s'inscrire en dernière année d'une formation scientifique conduisant au grade de master et ayant validé l'année précédente, ou titulaires de titres jugés équivalents et suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;

b) Sur titres, pour les candidats non européens titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés équivalents et suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;

Pour les admissions sur titres visés en 1° (b), 1° (c), 2° (a) et (b), le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.

Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.


TITRE II

ADMISSION DES ÉTUDIANTS

EN FORMATION DE SPÉCIALISATION


Article 3


Peuvent être admis en formation de spécialisation conduisant à la délivrance du diplôme d'ingénieur de spécialité, les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou ayant achevé avec succès une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements.

Peuvent être admis en formation de spécialisation conduisant à la délivrance d'un mastère spécialisé les candidats titulaires d'un diplôme conduisant au grade de master ou d'un titre jugé équivalent.

Peuvent être admis en formation de spécialisation conduisant à la délivrance d'un master les candidats titulaires d'une licence ou d'un titre jugé équivalent.


TITRE III

ÉTUDIANTS STAGIAIRES


Article 4


Des étudiants stagiaires peuvent être admis en première ou deuxième année de la formation initiale, sur décision du directeur de l'école, éventuellement après un examen probatoire.

Si, à l'issue de sa première année d'études, un étudiant stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année des étudiants de formation initiale, le directeur de l'école peut décider son admission en qualité d'étudiant de formation initiale, après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.


TITRE IV

AUDITEURS LIBRES


Article 5


Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale ou de formation de spécialisation. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis des connaissances nécessaires pour suivre avec profit cet enseignement.

Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.


TITRE V


Article 6


Sont considérés comme candidats européens les candidats qui disposent de la nationalité d'un pays de l'Union européenne le jour de la clôture des inscriptions du concours.

Sont considérés comme candidats non européens les candidats ne remplissant pas les conditions de l'alinéa précédent.


TITRE VI

ORGANISATION DU CONCOURS


Article 7


Le concours prévu à l'article 2 (1°, a) du présent arrêté comporte des épreuves servant à déterminer la note d'admissibilité et des épreuves orales :

a) Epreuves servant au classement des admis :


1° Epreuves servant à déterminer la note d'admissibilité


La note d'admissibilité résulte des notes obtenues, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, aux épreuves écrites de la banque Mines-Ponts, pour les candidats de la filière PT aux épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie, pour les candidats de la filière ATS, aux épreuves écrites du concours ATS et, pour les candidats de la filière TSI, aux épreuves écrites de la banque Centrale-Supélec, affectées de coefficients attribués à chacune des épreuves.

Ces épreuves et coefficients sont les suivants :

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JO no 169 du 23/07/2006 texte numéro 5
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2° Epreuves orales d'admission


Langues (durée : à fixer par le jury ; coefficient 3).

Entretien avec un jury (durée : à fixer par le jury ; coefficient 4).

Evaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) exception faite de la filière ATS (durée : à fixer par le jury ; coefficient 2).

b) Epreuves ne servant pas au classement des admis ou épreuves orales d'admissibilité :

- mathématiques (durée : à fixer par le jury ; coefficient 1) ;

- physique (durée : à fixer par le jury ; coefficient 1).

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

L'absence à une épreuve obligatoire élimine d'office le candidat.


Article 8


Le concours comporte des épreuves orales dont la nature est définie ci-après.

Les épreuves de mathématiques et de physique portent sur les programmes correspondant à ceux des classes préparatoires de la filière choisie pour l'épreuve écrite spécialisée.

L'épreuve d'entretien consiste en un exposé sur un texte d'ordre général suivi d'une conversation.

L'épreuve de langue porte sur la langue choisie à l'écrit.

Exception faite de ceux de la filière ATS, les candidats peuvent éventuellement, et s'ils en font mention sur leur demande d'inscription, passer une épreuve orale supplémentaire de langue vivante, différente de celle retenue pour l'épreuve obligatoire (écrit et oral) et choisie dans la liste suivante : anglais, espagnol, allemand, italien, arabe, russe. Seul le nombre de points excédant 10 est pris en compte avec le coefficient 1.

Les épreuves de langues obligatoires et facultatives consistent en un exposé suivi d'une conversation dans la langue.

Article 9


Les notes obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité, affectées des coefficients indiqués à l'article 7, permettent d'obtenir pour chaque candidat deux totaux différents, appelés note d'admissibilité et note d'admissibilité scientifique.

La note d'admissibilité est obtenue en prenant en compte l'ensemble des épreuves écrites. La note d'admissibilité scientifique ne prend en compte que les notes correspondant aux épreuves scientifiques (mathématiques, physique pour les filières MP et PC ; mathématiques, physique et sciences industrielles pour les filières PSI, PT et ATS ; mathématiques, physique et génie électrique pour la filière TSI).

Sont admis à participer directement aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés grands admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité, éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil de grande admissibilité fixé par le jury et une note d'admissibilité scientifique supérieure au seuil d'admissibilité scientifique fixé par le jury.

Sont admis à participer aux épreuves orales d'admissibilité les candidats déclarés petits admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité, éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil de petite admissibilité fixé par le jury.

Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (mathématiques spéciales des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient, pour le calcul de la note globale, d'une majoration de 10 points.

Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours toutes justifications utiles sur le fait qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.

Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats grands admissibles et petits admissibles.

A l'issue des épreuves orales d'admissibilité, les candidats qui, après délibération du jury, ont obtenu à ces épreuves orales, après application des coefficients, un nombre de points supérieurs au seuil fixé par le jury pour les épreuves sont admis à participer aux épreuves orales d'admission.

Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats ainsi admis aux épreuves orales d'admission.

Article 10


Chaque candidat admis aux épreuves orales d'admission est crédité d'un total de points obtenu par addition :

- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves orales d'admission par les coefficients correspondants ;

- de la note d'admissibilité augmentée, le cas échéant, du nombre de points obtenus à l'épreuve facultative de langue dans les conditions prévues à l'article 8 ;

- d'une éventuelle bonification égale à 16 points. Cette bonification est accordée aux candidats qui sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (mathématiques spéciales des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université).

Une note strictement inférieure à 5/20 à l'épreuve de langue obligatoire ou à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.

Article 11


A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour chaque filière la liste des candidats susceptibles d'être admis classés dans l'ordre décroissant du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 10.

Les candidats sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.

Article 12


Chaque candidat classé est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet. En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme renonçant au bénéfice du concours.

Article 13


La composition du jury du concours prévu à l'article 2 (l°, a) du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre délégué à l'industrie.

Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre délégué à l'industrie sur proposition du directeur de l'école.

Article 14


Les concours prévus à l'article 2 (1°, a) du présent arrêté sont fixés par arrêté publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date des épreuves écrites. Cet arrêté indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de places offertes.


TITRE VII

ORGANISATION DES ADMISSIONS SUR TITRES


Article 15


La composition du jury des concours sur titres est fixée par arrêté du ministre délégué à l'industrie.

Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre délégué à l'industrie sur proposition du directeur de l'école.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour les candidats européens, d'une part, et pour les non-Européens, d'autre part, la liste des candidats admis classés.

Le jury peut établir dans chaque catégorie (Européens et non-Européens) une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école dans le cas de vacances résultant de désistements.

Article 16


Les règlements des concours sur titres sont fixés par le directeur de l'école, après avis du comité de l'enseignement.

Article 17


Les concours prévus à l'article 2 (1°, b), 2 (2°, a) et 2 (2°, b) du présent arrêté sont fixés par arrêté publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date des épreuves. Cet arrêté indique notamment la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de places offertes.


TITRE VIII

ORGANISATION DES ADMISSIONS

EN FORMATION DE SPÉCIALISATION


Article 18


Les règlements des admissions en formation de spécialisation sont fixés par le directeur de l'école, après avis du comité de l'enseignement.

Article 19


La composition du jury des admissions en formation de spécialisation est fixée par arrêté du ministre délégué à l'industrie. Le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines et la note obtenue lors d'un entretien destiné à vérifier notamment la cohérence du parcours de formation antérieur avec le diplôme souhaité.

Le jury arrête les listes conditionnelles des candidats non encore titulaires des diplômes requis ou des titres admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si les diplômes ou les titres sont obtenus dans le cadre des sessions normales d'examen, au plus tard à des dates fixées par les règlements des admissions en formations de spécialisation.

Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre délégué à l'industrie sur proposition du directeur de l'école.

Article 20


Le présent arrêté annule et remplace tous les arrêtés précédents.

Article 21


Le président du conseil d'administration du Groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau